Précisions utiles à connaître lorsque vous sollicitez des remplacements par des étudiants en fin de cursus disposant d’une licence de remplacement.
Nous vous rappelons l’Art. LP 2 (LP n°2012-13 du 18/06/2012 portant modification de la délibération n°2003-149 APF du 09/09/2003 relative au conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française) – Le 3e alinéa de l’article 35 est modifié ainsi qu’il suit :
« Le certificat de remplacement délivré par l’instance ordinale compétente à l’étudiant en pharmacie ayant validé sa cinquième année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et son stage de sixième année rend licite l’exercice de la profession de pharmacien en Polynésie française pour une durée n’excédant pas un an, sous réserve de la production dudit certificat de remplacement ».